(3) Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes peuvent être des entreprises mères de groupes bancaires, et l'application des exigences prudentielles est requise sur la base de la situation consolidée de ces compagnies holding. Un établissement contrôlé par de telles compagnies holding n'étant pas toujours en mesure de garantir le respect des exigences sur base consolidée à l'échelle du groupe, il est nécessaire de faire entrer certaines compagnies financières holding et compagnies financières holding mixtes directement dans le champ d'application des pouvoirs de surveillance prévus par la directive 2013/36/UE et le règlement (UE) no 575/2013 afin de garantir le respect des exigences sur base consolidée. Il convient donc de prévoir une procédure d'approbation spécifique pour certaines compagnies financières holding et compagnies financières holding mixtes ainsi que des pouvoirs de surveillance directs sur ces compagnies holding afin de faire en sorte qu'elles puissent être tenues directement pour responsables du respect des exigences prudentielles consolidées, sans les soumettre à des exigences prudentielles supplémentaires sur base individuelle.
Directive (UE) 2019/878 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/878
RattachementDirective (UE) 2019/878
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019L0878)
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