(4) L'approbation et la surveillance de certaines compagnies financières holding et compagnies financières holding mixtes ne devraient pas empêcher les groupes de décider comme bon leur semble de leur dispositif interne spécifique et de la répartition précise des tâches en leur sein afin d'assurer le respect des exigences consolidées, ni empêcher une action de surveillance directe sur les établissements du groupe qui s'emploient à assurer le respect des exigences prudentielles sur base consolidée.
Directive (UE) 2019/878 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/878
RattachementDirective (UE) 2019/878
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019L0878)
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