(7) Le rapport de la Commission du 28 juillet 2016 relatif à l'évaluation des règles de rémunération prévues par la directive 2013/36/UE et le règlement (UE) no 575/2013 (ci-après dénommé «rapport de la Commission du 28 juillet 2016») a révélé que, appliqués à de petits établissements, certains des principes énoncés dans la directive 2013/36/UE, notamment les exigences relatives au report de rémunération et à la rémunération sous forme d'instruments, étaient trop lourds et n'étaient pas proportionnés à leurs bénéfices prudentiels. De même, ce rapport a mis en évidence que le coût de l'application de ces exigences l'emportait sur leurs bénéfices prudentiels dans le cas des membres du personnel ayant des niveaux de rémunération variable faibles, ces niveaux de rémunération variable ne les incitant guère ou pas à prendre des risques excessifs. Par conséquent, s'il convient de manière générale que tous les établissements soient tenus d'appliquer tous les principes à tous les membres de leur personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'établissement, il est nécessaire de prévoir que les petits établissements et le personnel ayant des niveaux de rémunération variable faibles soient exemptés des principes relatifs au report de rémunération et à la rémunération sous forme d'instruments énoncés dans la directive 2013/36/UE.
Directive (UE) 2019/878 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/878
RattachementDirective (UE) 2019/878
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019L0878)
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