(16) Afin de garantir que les investisseurs de détail n'investissent pas de manière excessive dans certains instruments de dette éligibles à la MREL, les États membres devraient veiller à ce que le montant nominal minimal de tels instruments soit relativement élevé ou que l'investissement dans ces instruments ne représente pas une part excessive du portefeuille d'un investisseur. Cette exigence devrait s'appliquer uniquement aux instruments émis après la date de transposition de la présente directive. Étant donné qu'elle n'est pas suffisamment couverte par la directive 2014/65/UE, elle devrait par conséquent être exécutoire en vertu de la directive 2014/59/UE et être sans préjudice des règles de protection des investisseurs prévues par la directive 2014/65/UE. Lorsque, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, les autorités de résolution constatent de possibles infractions à la directive 2014/65/UE, elles devraient être en mesure d'échanger des informations confidentielles avec les autorités compétentes pour la surveillance du comportement sur le marché aux fins de l'application de ladite directive. En outre, les États membres devraient aussi avoir la possibilité de limiter davantage la mise sur le marché et la vente de certains autres instruments à l'égard de certains investisseurs.
Directive (UE) 2019/879 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/879
RattachementDirective (UE) 2019/879
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019L0879)
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