Directive (UE) 2019/879 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2019/879
RattachementDirective (UE) 2019/879
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019L0879)
RéférenceConsidérant 18 de la directive (UE) 2019/879EUR-Lex →

(18) Pour fixer le niveau de la MREL, les autorités de résolution devraient considérer le degré d'importance systémique de l'établissement ou de l'entité et l'incidence négative que sa défaillance serait susceptible d'avoir sur la stabilité financière. Les autorités de résolution devraient tenir compte de la nécessité d'établir des conditions de concurrence équitables entre les EISm et les autres établissements ou entités d'importance systémique comparables au sein de l'Union. Par conséquent, la MREL imposée aux établissements ou entités qui ne sont pas d'importance systémique mondiale mais dont l'importance systémique au sein de l'Union est comparable à celle des EISm ne devrait pas s'écarter de manière disproportionnée, pour ce qui est du niveau et de la composition, de la MREL généralement fixée pour les EISm.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L0879. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).