(22) Le règlement (UE) no 575/2013 prévoit que les autorités compétentes peuvent exempter de l'application de certaines exigences de solvabilité et de liquidité les établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central (ci-après dénommés «réseaux coopératifs») si certaines conditions spécifiques sont remplies. Afin de tenir compte des particularités de ces réseaux coopératifs, les autorités de résolution devraient aussi pouvoir exempter ces établissements de crédit et l'organisme central de l'application de la MREL qui s'applique dans des conditions similaires à celles prévues dans le règlement (UE) no 575/2013 lorsque les établissements de crédit et l'organisme central sont établis dans le même État membre. Les autorités de résolution devraient également pouvoir traiter les établissements de crédit et l'organisme central comme un ensemble lorsqu'elles évaluent les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution en fonction des caractéristiques du mécanisme de solidarité. Les autorités de résolution devraient pouvoir assurer le respect de l'exigence extérieure de MREL par le groupe de résolution dans son ensemble par différents moyens en fonction des caractéristiques du mécanisme de solidarité de chaque groupe, en prenant en compte les engagements éligibles des entités auxquelles, en conformité avec le plan de résolution, l'autorité de résolution impose d'émettre des instruments éligibles aux fins de la MREL en dehors du groupe de résolution.
Directive (UE) 2019/879 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/879
RattachementDirective (UE) 2019/879
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019L0879)
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