(27) Il est utile et nécessaire d'adapter le pouvoir dont disposent les autorités de résolution pour suspendre temporairement certaines obligations contractuelles des établissements et entités. Il devrait notamment être possible pour une autorité de résolution d'exercer ce pouvoir avant qu'un établissement ou une entité ne soit mis(e) en résolution, dès lors qu'il est établi que la défaillance de l'établissement ou de l'entité est avérée ou prévisible, si une mesure de nature privée qui, de l'avis de l'autorité de résolution, empêcherait la défaillance de l'établissement ou de l'entité, dans un délai raisonnable, n'est pas immédiatement disponible, et si l'exercice de ce pouvoir est jugé nécessaire pour éviter une nouvelle détérioration des conditions financières de l'établissement ou de l'entité. Dans ce contexte, les autorités de résolution devraient être en mesure d'exercer ce pouvoir si une mesure de nature privée proposée qui est immédiatement disponible ne les satisfait pas. Le pouvoir de suspendre certaines obligations contractuelles permettrait également aux autorités de résolution de déterminer si une mesure de résolution est dans l'intérêt général, de choisir les instruments de résolution les plus adaptés, ou de veiller à l'application effective d'un ou plusieurs instruments de résolution. La durée de la suspension devrait être limitée à deux jours ouvrables au maximum. La suspension pourrait continuer à s'appliquer après l'adoption de la décision de résolution jusqu'à l'expiration de cette durée maximale.
Directive (UE) 2019/879 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/879
RattachementDirective (UE) 2019/879
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019L0879)
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