(30) Le pouvoir de suspendre des obligations de paiement ou de livraison ne devrait pas s'appliquer aux obligations envers les systèmes ou opérateurs de systèmes désignés conformément à la directive 98/26/CE, ni aux banques centrales, aux contreparties centrales (CCP) agréées ou aux CCP de pays tiers reconnues par l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF). La directive 98/26/CE réduit le risque associé à la participation à des systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, notamment en limitant les perturbations en cas d'insolvabilité d'un des participants à ces systèmes. Pour garantir que ces protections s'appliquent de façon adéquate dans des situations de crise, tout en préservant une sécurité appropriée pour les opérateurs de systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et les autres acteurs du marché, la directive 2014/59/UE devrait être modifiée afin de préciser qu'une mesure de prévention de crise, la suspension d'une obligation au titre de l'article 33 bis ou une mesure de gestion de crise ne devrait pas être considérée en soi comme constituant une procédure d'insolvabilité au sens de la directive 98/26/CE, à condition que les obligations essentielles dans le cadre du contrat continuent d'être exécutées. Toutefois, aucune disposition de la directive 2014/59/UE ne devrait porter atteinte au fonctionnement d'un système désigné en vertu de la directive 98/26/CE ni aux droits sur une garantie consacrés par ladite directive.
Directive (UE) 2019/879 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/879
RattachementDirective (UE) 2019/879
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019L0879)
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