Directive (UE) 2019/879 · Article

Article considérant 31

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2019/879
RattachementDirective (UE) 2019/879
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019L0879)
RéférenceConsidérant 31 de la directive (UE) 2019/879EUR-Lex →

(31) L'un des aspects fondamentaux d'une résolution efficace consiste à faire en sorte que, une fois que les établissements ou les entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE sont mis en résolution, leurs contreparties, dans des contrats financiers, ne puissent liquider leurs positions uniquement du fait de la mise en résolution de ces établissements ou entités. En outre, les autorités de résolution devraient être habilitées à suspendre des obligations de paiement ou de livraison dues en vertu d'un contrat conclu avec un établissement soumis à une résolution et avoir le pouvoir de restreindre, pour une durée limitée, les droits des contreparties de liquider ou de résilier les contrats financiers, ou d'en anticiper l'échéance. Ces exigences ne s'appliquent pas directement aux contrats relevant du droit d'un pays tiers. En l'absence de cadre réglementaire pour la reconnaissance transfrontière, il convient que les États membres exigent des établissements et entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), de la directive 2014/59/UE, qu'ils insèrent une clause contractuelle dans les contrats financiers pertinents reconnaissant que le contrat peut être soumis à l'exercice des pouvoirs dont disposent les autorités de résolution pour suspendre certains paiements et obligations de livraison, restreindre l'exécution de sûretés ou suspendre temporairement les droits de résiliation et qu'ils soient liés par les exigences prévues à l'article 68 comme si le contrat financier était régi par le droit de l'État membre concerné. Une telle obligation devrait être prévue dans la mesure où le contrat relève du champ d'application de ces dispositions. Par conséquent, l'obligation d'insérer la clause contractuelle ne s'applique pas, s'agissant des articles 33 bis, 69, 70 et 71 de la directive 2014/59/UE telle que modifiée par la présente directive, en ce qui concerne, par exemple, les contrats conclus avec des contreparties centrales ou des opérateurs de systèmes désignés aux fins de la directive 98/26/CE, étant donné que, pour ces contrats, même lorsqu'ils sont régis par le droit de l'État membre concerné, les autorités de résolution ne disposent pas des pouvoirs prévus par ces articles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L0879. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).