(34) La directive 98/26/CE réduit le risque associé à la participation d'établissements et d'autres entités aux systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, notamment en limitant les perturbations en cas d'insolvabilité d'un participant à un tel système. Le considérant 7 de cette directive précise que les États membres ont la possibilité d'appliquer les dispositions de ladite directive à leurs établissements nationaux qui participent directement à des systèmes régis par le droit d'un pays tiers et aux garanties constituées dans le cadre de la participation à de tels systèmes. Étant donné que la taille et les activités de certains systèmes régis par les lois d'un pays tiers sont mondiaux, et compte tenu de la participation accrue d'entités de l'Union à de tels systèmes, la Commission devrait examiner la manière dont les États membres appliquent l'option envisagée au considérant 7 de cette directive et évaluer la nécessité d'apporter à cette dernière d'éventuelles nouvelles modifications en ce qui concerne de tels systèmes.
Directive (UE) 2019/879 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/879
RattachementDirective (UE) 2019/879
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019L0879)
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