(35) Afin de permettre l'application effective des pouvoirs de réduction, de dépréciation ou de conversion d'éléments de fonds propres sans porter atteinte aux garanties que prévoit la présente directive pour les créanciers, les États membres devraient veiller à ce que les créances résultant d'éléments de fonds propres aient un rang inférieur à toute autre créance subordonnée dans une procédure normale d'insolvabilité. Les instruments qui ne sont que partiellement reconnus comme des fonds propres devraient néanmoins être traités comme des créances résultant de fonds propres pour la totalité de leur montant. Une prise en compte partielle pourrait être la conséquence, par exemple, de l'application de clauses de sauvegarde ayant pour effet de décomptabiliser en partie un instrument ou un résultat de l'application du calendrier d'amortissement prévu par le règlement (UE) no 575/2013 pour les instruments de fonds propres de catégorie 2.
Directive (UE) 2019/879 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/879
RattachementDirective (UE) 2019/879
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019L0879)
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