(5) Les États membres devraient veiller à ce que les établissements et entités disposent d'une capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation suffisante pour garantir un processus rapide et sans heurts d'absorption des pertes et de recapitalisation, avec un impact minimal sur les contribuables et la stabilité financière. Pour ce faire, les établissements devraient satisfaire à une MREL fixée propre à chaque établissement, comme le prévoit la directive 2014/59/UE.
Directive (UE) 2019/879 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/879
RattachementDirective (UE) 2019/879
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019L0879)
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