Directive (UE) 2019/882 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/04/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2019/882
IntituléObligations des prestataires de services
Rattachement
CHAPITRE IV — Obligations des prestataires de services
  1. Directive (UE) 2019/882
  2. CHAPITRE IV — Obligations des prestataires de services
VersionVersion d'origine (CELEX 32019L0882)
Référencearticle 13 de la directive (UE) 2019/882EUR-Lex →

1. Les prestataires de services veillent à concevoir et à fournir des services conformément aux exigences en matière d’accessibilité énoncées dans la présente directive.

2. Les prestataires de services établissent les informations nécessaires conformément à l’annexe V, et expliquent comment les services satisfont aux exigences applicables en matière d’accessibilité. Les informations sont mises à la disposition du public sous forme écrite et orale, y compris d’une façon qui est accessible aux personnes handicapées. Les prestataires de services conservent ces informations aussi longtemps que le service est disponible.

3. Sans préjudice de l’article 32, les prestataires de services veillent à ce que des procédures soient en place afin que la fourniture des services reste conforme aux exigences applicables en matière d’accessibilité. Toute modification des caractéristiques de la fourniture du service, des exigences applicables en matière d’accessibilité et des normes harmonisées ou des spécifications techniques par rapport auxquelles est déclarée la conformité d’un service aux exigences en matière d’accessibilité, est dûment prise en considération par les prestataires de services.

4. En cas de non-conformité du service, les prestataires prennent les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité avec les exigences applicables en matière d’accessibilité. En outre, lorsque le service n’est pas conforme aux exigences applicables en matière d’accessibilité, les prestataires de services en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils fournissent le service, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective prise.

5. Sur demande motivée d’une autorité compétente, les prestataires de services lui communiquent toutes les informations nécessaires pour démontrer la conformité du service avec les exigences applicables en matière d’accessibilité. Ils coopèrent avec cette autorité, à la demande de celle-ci, à toute mesure prise en vue de rendre le service conforme à ces exigences.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L0882. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).