Directive (UE) 2019/882 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/04/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2019/882
IntituléProcédure de sauvegarde de l’Union
Rattachement
Chapitre VIII — Surveillance du marché pour les produits et procédure de sauvegarde de l’Union
  1. Directive (UE) 2019/882
  2. Chapitre VIII — Surveillance du marché pour les produits et procédure de sauvegarde de l’Union
VersionVersion d'origine (CELEX 32019L0882)
Référencearticle 21 de la directive (UE) 2019/882EUR-Lex →

1. Lorsque, au terme de la procédure prévue à l’article 20, paragraphes 3 et 4, des objections sont émises à l’encontre d’une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission détient des preuves suffisantes indiquant qu’une mesure nationale est contraire au droit de l’Union, la Commission entame sans retard des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques en cause et procède à l’évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide si la mesure nationale est ou non justifiée.

La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’au ou aux opérateurs économiques en cause.

2. Lorsque la mesure nationale visée au paragraphe 1, est considérée comme justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir le retrait du produit non conforme de leur marché et ils en informent la Commission. Lorsque la mesure nationale est considérée comme injustifiée, l’État membre concerné la retire.

3. Lorsque la mesure nationale visée au paragraphe 1 du présent article est considérée comme justifiée et que la non-conformité du produit est attribuée à des lacunes dans les normes harmonisées visées à l’article 20, paragraphe 5, point b), la Commission applique la procédure prévue à l’article 11 du règlement (UE) no 1025/2012.

4. Lorsque la mesure nationale visée au paragraphe 1 du présent article est considérée comme justifiée et que la non-conformité du produit est attribuée à des lacunes dans les spécifications techniques visées à l’article 20, paragraphe 5, point b), la Commission adopte sans retard un acte d’exécution modifiant ou abrogeant la spécification technique en question. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 27, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L0882. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).