EXIGENCES EN MATIÈRE D’ACCESSIBILITÉ AUX FINS DE L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 4, EN CE QUI CONCERNE L’ENVIRONNEMENT BÂTI À L’ENDROIT OÙ LES SERVICES RELEVANT DE LA PRÉSENTE DIRECTIVE SONT FOURNIS
Afin de garantir une utilisation prévisible optimale et indépendante, par les personnes handicapées, de l’environnement bâti visé à l’article 4, paragraphe 4, à l’endroit où un service est fourni sous la responsabilité du prestataire de services, l’accessibilité des zones destinées au public, comprend les éléments suivants:
a) utilisation des zones et installations extérieures;
b) abords des bâtiments;
c) utilisation des entrées;
d) utilisation des voies de circulation horizontale;
e) utilisation des voies de circulation verticale;
f) utilisation des salles ouvertes au public;
g) utilisation d’équipements et d’installations utilisés pour la fourniture du service;
h) utilisation des toilettes et autres installations sanitaires;
i) utilisation des sorties, des issues de secours et des éléments relevant de la planification des mesures d’urgence;
j) communications et orientations au moyen de plusieurs canaux sensoriels;
k) utilisation des installations et des bâtiments conformément à leur utilisation prévisible;
l) protection contre les dangers émanant de l’environnement intérieur et extérieur.