(13) La convention exige de ses parties qu’elles prennent des mesures appropriées pour assurer aux personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, l’accès à l’environnement physique, aux transports, à l’information et à la communication, y compris aux systèmes et technologies de l’information et de la communication, et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public, tant dans les zones urbaines que rurales. Le comité des droits des personnes handicapées des Nations unies a constaté la nécessité d’instaurer un cadre législatif prévoyant des critères concrets, contraignants et temporels pour le suivi de l’instauration progressive des mesures en matière d’accessibilité.
Directive (UE) 2019/882 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/882
RattachementDirective (UE) 2019/882
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019L0882)
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