(37) Certains éléments des services de transport ne devraient pas relever de la présente directive lorsqu’ils sont fournis hors du territoire des États membres, même lorsque le service est destiné au marché de l’Union. En ce qui concerne ces éléments, l’exploitant d’un service de transport de voyageurs ou de passagers ne devrait être tenu de veiller au respect des exigences de la présente directive qu’en ce qui concerne la partie du service qu’il propose sur le territoire de l’Union. Cependant, dans le cas du transport aérien, les transporteurs aériens de l’Union devraient veiller à ce qu’il soit également satisfait aux exigences applicables de la présente directive sur les vols au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre. Par ailleurs, tous les transporteurs aériens, y compris ceux qui ne disposent pas d’une licence dans l’Union, devraient veiller à ce qu’il soit satisfait aux exigences applicables de la présente directive sur les vols au départ du territoire de l’Union à destination du territoire d’un pays tiers.
Directive (UE) 2019/882 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/882
RattachementDirective (UE) 2019/882
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019L0882)
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