(42) La présente directive définit les services de commerce électronique comme des services fournis à distance, via des sites internet et des services intégrés sur appareils mobiles, par voie électronique et à la demande individuelle d’un consommateur, en vue de conclure un contrat de consommation. Aux fins de cette définition, on entend par «à distance» un service fourni sans que les parties soient simultanément présentes; par «par voie électronique» un service envoyé à l’origine et reçu à destination au moyen d’équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et qui est entièrement transmis, acheminé et reçu par voie filaire, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques; et par «à la demande individuelle d’un consommateur», un service fourni sur demande individuelle. Compte tenu de l’importance croissante des services de commerce électronique et de leur caractère hautement technologique, il est important de disposer d’exigences harmonisées quant à leur accessibilité.
Directive (UE) 2019/882 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/882
RattachementDirective (UE) 2019/882
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019L0882)
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