(45) Conformément à la directive (UE) 2018/1972, les États membres doivent veiller à ce que les utilisateurs finals handicapés disposent d’un accès aux services d’urgence au moyen des communications d’urgence et qui soit équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs finals, conformément au droit de l’Union harmonisant les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services. La Commission et les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes doivent prendre les mesures appropriées pour veiller à ce que, lorsqu’ils voyagent dans un autre État membre, les utilisateurs finals handicapés puissent accéder aux services d’urgence sur un pied d’égalité avec les autres utilisateurs, si possible sans qu’ils doivent s’enregistrer au préalable. Ces mesures visent à garantir l’interopérabilité entre les États membres et doivent être fondées dans toute la mesure du possible sur les normes ou spécifications européennes établies conformément à l’article 39 de la directive (UE) 2018/1972. Ces mesures n’empêchent pas les États membres d’adopter des obligations supplémentaires aux fins de la réalisation des objectifs énoncés dans ladite directive. Plutôt que de satisfaire aux exigences en matière d’accessibilité en ce qui concerne la réception des communications d’urgence pour les utilisateurs handicapés prévues par la présente directive, les États membres devraient avoir la faculté de déterminer un fournisseur de services de relais que les personnes handicapées pourraient utiliser pour communiquer avec le centre de réception des appels d’urgence, tant que ces centres de réception des appels d’urgence ne seront pas en mesure d’utiliser des services de communications électroniques via des protocoles internet pour garantir l’accessibilité de la réception des communications d’urgence. En tout état de cause, les obligations de la présente directive ne devraient pas s’entendre comme limitant ou réduisant les obligations en faveur des utilisateurs finals handicapés, y compris les obligations en matière d’accès équivalent aux services de communications électronique et aux services d’urgence ainsi que les obligations en matière d’accessibilité fixées dans la directive (UE) 2018/1972.
Directive (UE) 2019/882 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/882
RattachementDirective (UE) 2019/882
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019L0882)
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