(50) L’accessibilité devrait résulter de l’élimination et de la prévention systématiques des obstacles, de préférence au moyen d’une approche caractérisée par la conception universelle («conception pour tous»), qui contribue à assurer l’accès des personnes handicapées sur la base de l’égalité avec les autres. Selon la convention, cette approche désigne «la conception de produits, d’équipements, de programmes et de services qui puissent être utilisés par tous, dans toute la mesure possible, sans nécessiter ni adaptation ni conception spéciale». Conformément à la convention, «la ‘conception universelle’ n’exclut pas les appareils et accessoires fonctionnels pour des catégories particulières de personnes handicapées là où ils sont nécessaires». En outre, l’accessibilité ne devrait pas exclure la mise à disposition d’aménagements raisonnables, lorsque le droit national ou celui de l’Union l’exige. Il y a lieu d’interpréter les notions d’accessibilité et de conception universelle conformément à l’orientation générale no 2(2014) — article 9: Accessibilité, rédigée par le comité des droits des personnes handicapées.
Directive (UE) 2019/882 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/882
RattachementDirective (UE) 2019/882
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019L0882)
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