(63) Tout opérateur économique qui met un produit sur le marché sous son nom ou sa marque propre ou modifie un produit déjà mis sur le marché de telle manière que sa conformité avec les exigences applicables risque d’en être compromise, devrait être considéré comme le fabricant et, donc, assumer les obligations incombant à celui-ci.
Directive (UE) 2019/882 · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/882
RattachementDirective (UE) 2019/882
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019L0882)
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