(65) La présente directive devrait suivre le principe «penser en priorité aux PME» et tenir compte des charges administratives qui pèsent sur elles. Plutôt que de prévoir des exceptions et des dérogations généralisées pour ces entreprises, elle devrait fixer des règles souples en matière d’évaluation de la conformité et établir des clauses de sauvegarde pour les opérateurs économiques. Par conséquent, lors de la fixation des règles de sélection et d’application des procédures d’évaluation de la conformité les plus appropriées, il convient de tenir compte de la situation des PME et de limiter les obligations d’évaluer la conformité des exigences en matière d’accessibilité de telle manière qu’elles n’imposent pas de charge disproportionnée aux PME. De plus, les autorités de surveillance du marché devraient opérer de manière proportionnée à la taille des entreprises et au caractère de petite série ou hors série de la production concernée, sans créer d’obstacles inutiles pour les PME et sans compromettre la protection de l’intérêt public.
Directive (UE) 2019/882 · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/882
RattachementDirective (UE) 2019/882
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019L0882)
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