(66) Dans des cas exceptionnels, lorsque le respect des exigences en matière d’accessibilité énoncées dans la présente directive ferait peser une charge disproportionnée sur les opérateurs économiques, ceux-ci ne devraient être tenus de s’y conformer que dans des proportions telles qu’elles ne leur imposent pas une charge disproportionnée. Dans des cas dûment justifiés, il s’avérerait raisonnablement impossible à un opérateur économique d’appliquer pleinement une ou plusieurs des exigences en matière d’accessibilité énoncées dans la présente directive. Cependant, l’opérateur économique devrait rendre un service ou un produit relevant de la présente directive le plus accessible possible en se conformant à ces exigences dans des proportions telles qu’elles ne lui imposent pas une charge disproportionnée. Les exigences en matière d’accessibilité dont l’opérateur économique n’a pas estimé qu’elles imposent une charge disproportionnée devraient s’appliquer pleinement. Les exceptions au respect d’une ou plusieurs exigences en matière d’accessibilité en raison de la charge disproportionnée qu’elles imposent ne devraient pas excéder ce qui est strictement nécessaire pour limiter cette charge à l’égard du produit ou service particulier concerné dans tel ou tel cas. Les mesures qui imposeraient une charge disproportionnée sont des mesures qui imposeraient une charge organisationnelle ou financière supplémentaire excessive à un opérateur économique, compte tenu néanmoins des bénéfices probables susceptibles d’en résulter pour les personnes handicapées conformément aux critères fixés dans la présente directive. Des critères fondés sur ces considérations devraient être définis afin de permettre tant aux opérateurs économiques qu’aux autorités compétentes de comparer différentes situations et d’évaluer de manière systématique s’il existe ou non une charge disproportionnée. Seuls des raisons légitimes devraient être prises en compte pour évaluer la mesure dans laquelle il ne peut être satisfait aux exigences en matière d’accessibilité compte tenu de la charge disproportionnée qu’elles imposeraient. L’absence de priorité ou le manque de temps ou de connaissances ne devraient pas être réputés constituer des raisons légitimes.
Directive (UE) 2019/882 · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/882
RattachementDirective (UE) 2019/882
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019L0882)
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