(69) Si l’évaluation requise permet à un prestataire de services de conclure qu’exiger que tous les terminaux en libre-service qui sont utilisés pour la fourniture des services relevant de la présente directive, soient conformes aux exigences en matière d’accessibilité énoncées dans la présente directive ferait peser une charge disproportionnée, le prestataire de services devrait néanmoins appliquer ces exigences dans des proportions telles qu’elles ne lui imposent pas une charge disproportionnée. Par conséquent, les prestataires de services devraient évaluer la mesure dans laquelle un degré limité d’accessibilité de tous les terminaux en libre-service ou un nombre limité de terminaux en libre-service pleinement accessibles leur permettrait d’éviter une charge disproportionnée qui leur serait imposée autrement, et ils devraient être tenus de satisfaire aux exigences en matière d’accessibilité énoncées dans la présente directive uniquement dans cette mesure.
Directive (UE) 2019/882 · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/882
RattachementDirective (UE) 2019/882
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019L0882)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.