(87) Les États membres devraient veiller à ce que les autorités de surveillance du marché et les autorités chargées de la conformité des services contrôlent si les opérateurs économiques ont respecté les critères énoncés à l’annexe VI, conformément aux chapitres VIII et IX. Les États membres devraient pouvoir désigner un organisme spécialisé chargé d’exécuter les obligations incombant aux autorités de surveillance du marché ou aux autorités chargées de la conformité des services au titre de la présente directive. Les États membres devraient pouvoir décider que les compétences d’un tel organisme devraient être limitées au champ d’application de la présente directive ou à certaines parties de celui-ci, sans préjudice des obligations incombant aux États membres au titre du règlement (CE) no 765/2008.
Directive (UE) 2019/882 · Article
Article considérant 87
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/882
RattachementDirective (UE) 2019/882
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019L0882)
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