(17) La collecte séparée des déchets des navires, y compris des engins de pêche laissés à l’abandon, est nécessaire afin de garantir la poursuite de leur valorisation pour permettre leur préparation en vue du réemploi ou du recyclage dans le processus de gestion des déchets en aval et d’empêcher qu’ils ne nuisent aux organismes et aux milieux marins. Les déchets sont fréquemment triés à bord des navires conformément aux règles et normes internationales, et le droit de l’Union devrait garantir que ces efforts de tri des déchets à bord ne sont pas compromis par un manque de dispositifs de collecte séparée à terre.
Directive (UE) 2019/883 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/883
RattachementDirective (UE) 2019/883
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019L0883)
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