Directive (UE) 2019/883 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2019/883
RattachementDirective (UE) 2019/883
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019L0883)
RéférenceConsidérant 22 de la directive (UE) 2019/883EUR-Lex →

(22) Les déchets, et en particulier les matières plastiques, provenant de cours d’eau figurent parmi les principales composantes des déchets sauvages dans le milieu marin, en ce compris les rejets des bateaux de navigation intérieure. Dès lors, il y a lieu de soumettre ces bateaux à des normes rigoureuses en matière de rejet et de dépôt de déchets. Aujourd’hui, ces règles sont établies par la commission fluviale compétente. Toutefois, les ports intérieurs sont couverts par le droit de l’Union en matière de déchets. Afin de poursuivre les efforts d’harmonisation du cadre législatif pour les voies de navigation intérieure de l’Union, la Commission est invitée à évaluer un régime de l’Union de normes de rejet et de dépôt pour les bateaux de navigation intérieure, en tenant compte de la convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure du 9 septembre 1996 (CDNI).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L0883. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).