(23) Le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil fait obligation aux navires de pêche de l’Union de disposer à bord de l’équipement nécessaire pour récupérer les engins perdus. En cas de perte d’un engin, le capitaine du navire est tenu d’essayer de le récupérer dès que possible. Si l’engin perdu ne peut être retrouvé, le capitaine du navire de pêche doit en informer les autorités de l’État membre de son pavillon dans les vingt-quatre heures. L’État membre de son pavillon doit en informer à son tour l’autorité compétente de l’État membre côtier. Les informations comprennent le numéro d’identification externe et le nom du navire de pêche, le type d’engin perdu et la position de celui-ci, ainsi que les mesures prises pour le récupérer. Les navires de pêche d’une longueur inférieure à douze mètres peuvent être exemptés. Aux termes de la proposition de règlement du Parlement et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil, la déclaration par le navire de pêche doit être faite dans un journal de pêche électronique, et les États membres sont tenus de recueillir et de consigner les informations concernant les engins perdus et de communiquer ces informations à la Commission, sur demande. Les informations recueillies et figurant sur les reçus de dépôt des déchets concernant les déchets pêchés passivement, conformément à la présente directive, pourraient également être déclarées de cette façon.
Directive (UE) 2019/883 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/883
RattachementDirective (UE) 2019/883
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019L0883)
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