Directive (UE) 2019/883 · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2019/883
RattachementDirective (UE) 2019/883
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019L0883)
RéférenceConsidérant 25 de la directive (UE) 2019/883EUR-Lex →

(25) Une installation de réception portuaire est considérée comme adéquate si elle est en mesure de répondre aux besoins des navires utilisant habituellement le port sans causer de retards anormaux, comme cela est également indiqué dans le guide récapitulatif de l’OMI et dans les lignes directrices de l’OMI visant à garantir l’adéquation des installations portuaires de réception des déchets (résolution MEPC.83(44)]. Le caractère adéquat a trait à la fois aux conditions d’exploitation de l’installation au regard des besoins des utilisateurs et à la gestion environnementale des installations conformément au droit de l’Union en matière de déchets. Il pourrait s’avérer difficile, dans certains cas, d’évaluer si une installation de réception portuaire située en dehors de l’Union respecte une telle norme.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L0883. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).