(25) Une installation de réception portuaire est considérée comme adéquate si elle est en mesure de répondre aux besoins des navires utilisant habituellement le port sans causer de retards anormaux, comme cela est également indiqué dans le guide récapitulatif de l’OMI et dans les lignes directrices de l’OMI visant à garantir l’adéquation des installations portuaires de réception des déchets (résolution MEPC.83(44)]. Le caractère adéquat a trait à la fois aux conditions d’exploitation de l’installation au regard des besoins des utilisateurs et à la gestion environnementale des installations conformément au droit de l’Union en matière de déchets. Il pourrait s’avérer difficile, dans certains cas, d’évaluer si une installation de réception portuaire située en dehors de l’Union respecte une telle norme.
Directive (UE) 2019/883 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/883
RattachementDirective (UE) 2019/883
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019L0883)
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