(26) Le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil exige que les déchets de cuisine et de table issus de voyages internationaux soient incinérés ou éliminés par enfouissement dans une décharge autorisée, y compris les déchets des navires faisant escale dans des ports de l’Union et qui sont susceptibles d’avoir été en contact avec des sous-produits animaux à bord. Afin que cette exigence ne limite pas la préparation en vue du réemploi et du recyclage ultérieurs des déchets des navires, il convient de s’efforcer, conformément au guide récapitulatif de l’OMI, de mieux trier les déchets afin d’éviter le risque de contamination des déchets, comme les déchets d’emballage.
Directive (UE) 2019/883 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/883
RattachementDirective (UE) 2019/883
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019L0883)
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