Directive (UE) 2019/883 · Article

Article considérant 26

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2019/883
RattachementDirective (UE) 2019/883
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019L0883)
RéférenceConsidérant 26 de la directive (UE) 2019/883EUR-Lex →

(26) Le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil exige que les déchets de cuisine et de table issus de voyages internationaux soient incinérés ou éliminés par enfouissement dans une décharge autorisée, y compris les déchets des navires faisant escale dans des ports de l’Union et qui sont susceptibles d’avoir été en contact avec des sous-produits animaux à bord. Afin que cette exigence ne limite pas la préparation en vue du réemploi et du recyclage ultérieurs des déchets des navires, il convient de s’efforcer, conformément au guide récapitulatif de l’OMI, de mieux trier les déchets afin d’éviter le risque de contamination des déchets, comme les déchets d’emballage.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L0883. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).