(28) Pour garantir l’adéquation des installations de réception portuaires, il est indispensable d’élaborer, de mettre en œuvre et de réévaluer le plan de réception et de traitement des déchets sur la base de la consultation de toutes les parties concernées. Pour des raisons d’ordre pratique et organisationnel, les ports voisins d’une même région géographique pourraient souhaiter établir un plan conjoint portant sur la disponibilité des installations de réception portuaires dans chacun des ports couverts par le plan tout en offrant un cadre administratif commun.
Directive (UE) 2019/883 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/883
RattachementDirective (UE) 2019/883
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019L0883)
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