(30) Pour résoudre le problème des déchets sauvages dans le milieu marin de manière efficace, il est essentiel de prévoir un niveau adéquat de mesures d’incitation au dépôt des déchets dans les installations de réception portuaires, en particulier des déchets définis à l’annexe V de la convention MARPOL (ci-après dénommés «déchets relevant de l’annexe V de MARPOL»). Il est possible d’y parvenir grâce à un système de recouvrement des coûts qui impose l’application d’une redevance indirecte. Il convient que cette redevance indirecte soit due indépendamment du fait que des déchets soient déposés ou non, et devrait donner le droit de déposer des déchets sans paiement de frais directs supplémentaires. Les secteurs de la pêche et de la navigation de plaisance devraient également être soumis à la redevance indirecte en raison de leur part dans le déversement en mer de déchets sauvages dans le milieu marin. Toutefois, lorsqu’un navire dépose un volume exceptionnel de déchets relevant de l’annexe V de MARPOL, en particulier des déchets d’exploitation, qui excède la capacité de stockage dédiée maximale indiquée dans le formulaire de notification préalable de dépôt de déchets, il devrait être possible de percevoir une redevance directe supplémentaire pour faire en sorte que les coûts liés à la réception de ce volume exceptionnel de déchets ne fassent pas peser une charge disproportionnée sur le système de recouvrement des coûts d’un port. Tel pourrait également être le cas lorsque la capacité de stockage dédiée déclarée est excessive ou déraisonnable.
Directive (UE) 2019/883 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/883
RattachementDirective (UE) 2019/883
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019L0883)
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