(31) Dans certains États membres, des dispositifs ont été mis en place pour offrir d’autres modes de financement des coûts de collecte et de gestion à terre des déchets d’engins de pêche ou des déchets pêchés passivement, y compris les «systèmes de pêche aux déchets sauvages». Il convient d’accueillir positivement de telles initiatives et d’encourager les États membres à compléter les systèmes de recouvrement des coûts mis en place conformément à la présente directive par des systèmes de pêche aux déchets sauvages afin de couvrir les coûts des déchets pêchés passivement. En tant que tels, ces systèmes de recouvrement des coûts, qui s’appuient sur l’application d’une redevance indirecte de 100 % sur les déchets relevant de l’annexe V de MARPOL, à l’exclusion des résidus de cargaison, ne devraient pas dissuader les communautés portuaires de pêcheurs de participer aux systèmes existants de dépôt des déchets pêchés passivement.
Directive (UE) 2019/883 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/883
RattachementDirective (UE) 2019/883
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019L0883)
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