(32) La redevance applicable à un navire devrait être réduite pour les navires qui sont conçus, équipés ou exploités de manière à réduire au minimum les déchets, dans le respect de certains critères dont l’élaboration est du ressort des compétences d’exécution conférées à la Commission, en conformité avec les lignes directrices de l’OMI pour la mise en œuvre de l’annexe V de MARPOL et avec les normes élaborées par l’Organisation internationale de normalisation. La réduction et le recyclage efficace des déchets peuvent être obtenus avant tout par un véritable tri des déchets à bord selon ces lignes directrices et ces normes.
Directive (UE) 2019/883 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/883
RattachementDirective (UE) 2019/883
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019L0883)
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