Directive (UE) 2019/883 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2019/883
RattachementDirective (UE) 2019/883
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019L0883)
RéférenceConsidérant 34 de la directive (UE) 2019/883EUR-Lex →

(34) Les résidus de cargaison restent la propriété du propriétaire de la cargaison après son déchargement au terminal et peuvent avoir une valeur économique. C’est pourquoi les résidus de cargaison ne devraient pas être inclus dans les systèmes de recouvrement des coûts qui prévoient l’application de la redevance indirecte. Les frais de dépôt de résidus de cargaison devraient être acquittés par l’utilisateur de l’installation de réception portuaire, comme précisé dans les arrangements contractuels entre les parties concernées ou dans d’autres arrangements locaux. Parmi les résidus de cargaison figurent également les restes de cargaisons liquides huileuses ou nocives après les opérations de nettoyage, auxquels s’appliquent les normes en matière de rejet figurant aux annexes I et II de la convention MARPOL et qui, sous certaines conditions énoncées auxdites annexes, ne doivent pas nécessairement être déposés au port afin d’éviter des coûts d’exploitation inutiles pour les navires et un engorgement des ports.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L0883. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).