Directive (UE) 2019/883 · Article

Article considérant 40

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2019/883
RattachementDirective (UE) 2019/883
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019L0883)
RéférenceConsidérant 40 de la directive (UE) 2019/883EUR-Lex →

(40) La mise en place d’un système reposant sur la déclaration électronique et l’échange électronique d’informations devrait faciliter le suivi et le contrôle de l’application. À cette fin, il convient de développer plus avant le système d’information et de surveillance mis en place au titre de la directive 2000/59/CE et d’en poursuivre l’exploitation en s’appuyant sur des systèmes de données électroniques existants, en particulier le système d’échange d’informations maritimes de l’Union (SafeSeaNet) mis en place en vertu de la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil et la base de données sur les inspections créée par la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil (THETIS). Un tel système devrait également inclure les informations relatives aux installations de réception portuaires disponibles dans les différents ports.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L0883. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).