(43) Dans le guide récapitulatif de l’OMI, celle-ci prévoit la notification des inadéquations présumées des installations de réception portuaires. Dans le cadre de cette procédure, un navire devrait signaler de telles inadéquations à l’administration de l’État du pavillon, qui, à son tour, doit en informer l’OMI et l’État du port. L’État du port devrait examiner le rapport et apporter une réponse appropriée, en en informant l’OMI et l’État du pavillon signalant. Si ces informations relatives à des inadéquations présumées étaient directement consignées dans le système d’information, de suivi et de contrôle de l’application prévu par la présente directive, elles pourraient ensuite être transmises au GISIS, ce qui libérerait les États membres, qu’ils soient État du pavillon ou État du port, de leur obligation de notification à l’OMI.
Directive (UE) 2019/883 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/883
RattachementDirective (UE) 2019/883
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019L0883)
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