(49) Afin de fournir les méthodes de calcul de la capacité de stockage suffisante dédiée; d’élaborer des critères communs concernant la reconnaissance, aux fins de l’octroi d’une réduction de la redevance de dépôt des déchets aux navires, du fait que la conception, l’équipement et l’exploitation d’un navire démontrent que celui-ci génère une quantité réduite de déchets et qu’il gère ceux-ci de manière durable et respectueuse de l’environnement; de définir des méthodologies de collecte des données de suivi concernant le volume et la quantité de déchets pêchés passivement et le format de communication de ces données; de définir les éléments détaillés d’un mécanisme de ciblage de l’Union fondé sur les risques, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
Directive (UE) 2019/883 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/883
RattachementDirective (UE) 2019/883
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019L0883)
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