(52) L’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose qu’il y a lieu de tenir compte des caractéristiques particulières des régions ultrapériphériques de l’Union, à savoir la Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Martin, les Açores, Madère et les îles Canaries. Afin de garantir l’adéquation et la disponibilité des installations de réception portuaires, il pourrait être opportun que les États membres mettent une aide au fonctionnement à finalité régionale à la disposition des exploitants d’installations de réception portuaires ou des autorités portuaires dans ces régions de l’Union en vue de remédier aux effets des handicaps permanents visés dans cet article. L’aide au fonctionnement à finalité régionale octroyée par les États membres dans ce contexte est exemptée de l’obligation de notification visée à l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne si, au moment où elle est octroyée, elle remplit les conditions fixées par le règlement (UE) no 651/2014 de la Commission adopté en vertu du règlement (CE) no 994/98 du Conseil.
Directive (UE) 2019/883 · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/883
RattachementDirective (UE) 2019/883
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019L0883)
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