(10) Afin d’accroître l’utilité des informations relatives aux condamnations et aux mesures d’interdiction consécutives à des condamnations pour infractions sexuelles à l’encontre d’enfants, la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil a établi l’obligation, pour les États membres, de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que, lors du recrutement d’une personne pour un poste impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants, des informations relatives à l’existence de condamnations pénales pour infractions sexuelles à l’encontre d’enfants inscrites au casier judiciaire ou de mesures d’interdiction consécutives auxdites condamnations pénales soient transmises conformément aux procédures prévues dans la décision-cadre 2009/315/JAI. Le but de ce mécanisme est de veiller à ce qu’une personne condamnée pour une infraction sexuelle commise à l’égard d’enfants ne puisse pas dissimuler cette condamnation ou cette mesure d’interdiction en vue d’exercer une activité professionnelle impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants dans un autre État membre.
Directive (UE) 2019/884 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/884
RattachementDirective (UE) 2019/884
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019L0884)
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