(15) Nonobstant la possibilité de recourir aux programmes financiers de l’Union conformément à la réglementation applicable, chaque État membre devrait supporter ses propres frais résultant de la mise en œuvre, de la gestion, de l’utilisation et de la maintenance de sa base de données relative aux casiers judiciaires, ainsi que de la mise en œuvre, de la gestion, de l’utilisation et de la maintenance des adaptations techniques nécessaires pour pouvoir utiliser l’ECRIS.
Directive (UE) 2019/884 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/884
RattachementDirective (UE) 2019/884
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019L0884)
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