1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 3 juillet 2021. Ils en informent immédiatement à la Commission.
Toutefois, les États membres appliquent les mesures nécessaires pour se conformer à:
— l’article 5 à compter du 3 juillet 2021,
— l’article 6, paragraphe 1, à compter du 3 juillet 2024,
— l’article 7, paragraphe 1, à compter du 3 juillet 2021,
— l’article 8 au plus tard le 31 décembre 2024, mais, en ce qui concerne les régimes de responsabilité élargie des producteurs établis avant le 4 juillet 2018 et en ce qui concerne les produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie E, section III, de l’annexe, au plus tard le 5 janvier 2023.
Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au présent paragraphe, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
3. À condition d’atteindre les objectifs de gestion des déchets énoncés aux articles 4 et 8, les États membres peuvent transposer les dispositions figurant à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 8, paragraphes 1 et 8, excepté en ce qui concerne les produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie E, section III, de l’annexe, au moyen d’accords entre les autorités compétentes et les secteurs économiques concernés.
Ces accords répondent aux exigences suivantes:
a) les accords sont exécutoires;
b) les accords doivent préciser les objectifs et les délais correspondants;
c) les accords sont publiés au journal officiel national ou dans un document officiel tout aussi accessible au public et sont transmis à la Commission;
d) les résultats obtenus en application d’un accord font l’objet d’un contrôle régulier, sont communiqués aux autorités compétentes et à la Commission et mis à la disposition du public dans les conditions prévues par l’accord;
e) les autorités compétentes prévoient de procéder à un examen des résultats atteints dans le cadre de l’accord; et
f) en cas de non-respect de l’accord, les États membres mettent en œuvre les dispositions pertinentes de la présente directive en adoptant des dispositions législatives, réglementaires ou administratives.