Directive (UE) 2019/904 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02019L0904-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/06/2019).

TexteDirective (UE) 2019/904
IntituléExigences applicables aux produits
RattachementDirective (UE) 2019/904
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02019L0904-20260812)
Référencearticle 6 de la directive (UE) 2019/904EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie C de l’annexe, et qui possèdent des bouchons et des couvercles en plastique ne puissent être mis sur le marché que si leurs bouchons et couvercles restent attachés aux récipients lors de la phase d’utilisation prévue des produits.

2. Aux fins du présent article, les bouchons et couvercles en métal dotés de scellés en plastique ne sont pas considérés comme étant en plastique.

3. Au plus tard le 3 octobre 2019, la Commission demande aux organisations européennes de normalisation d’élaborer des normes harmonisées relatives à l’exigence visée au paragraphe 1. Ces normes tiennent notamment compte de la nécessité de veiller à la solidité, la fiabilité et la sécurité indispensables des fermetures des récipients pour boissons, y compris celles utilisées pour les boissons gazeuses.

4. À compter de la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne des références des normes harmonisées visées au paragraphe 3, les produits en plastique à usage unique visés au paragraphe 1 qui sont conformes à ces normes ou à des parties de celles-ci sont présumés conformes à l’exigence énoncée au paragraphe 1.

5. En ce qui concerne les bouteilles pour boissons énumérées dans la partie F de l’annexe, chaque État membre veille à ce que:

a) à compter de 2025, les bouteilles pour boissons énumérées dans la partie F de l’annexe qui sont fabriquées majoritairement à partir de polyéthylène téréphtalate (ci-après dénommées «bouteilles en PET») contiennent au moins 25 % de plastique recyclé, calculé comme une moyenne sur toutes les bouteilles en PET mises sur le marché sur le territoire dudit État membre; et

b) à compter de 2030, les bouteilles pour boissons énumérées dans la partie F de l’annexe contiennent au moins 30 % de plastique recyclé, calculé comme une moyenne sur toutes lesdites bouteilles pour boissons mises sur le marché sur le territoire dudit État membre.

Le 1er janvier 2022 au plus tard, la Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles pour le calcul et la vérification des objectifs fixés au premier alinéa du présent paragraphe. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 16, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019L0904-20260812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).