Directive (UE) 2019/904 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02019L0904-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/06/2019).

TexteDirective (UE) 2019/904
IntituléCollecte séparée
RattachementDirective (UE) 2019/904
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02019L0904-20260812)
Référencearticle 9 de la directive (UE) 2019/904EUR-Lex →

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir la collecte séparée, en vue d’un recyclage:

a) au plus tard en 2025, d’une quantité de déchets de produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie F de l’annexe correspondant à 77 % en poids de ces produits en plastique à usage unique mis sur le marché au cours d’une année donnée;

b) au plus tard en 2029, d’une quantité de déchets de produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie F de l’annexe correspondant à 90 % en poids de ces produits en plastique à usage unique mis sur le marché au cours d’une année donnée.

Les produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie F de l’annexe mis sur le marché dans un État membre peuvent être réputés équivalents à la quantité de déchets issus de ces produits, y compris les déchets sauvages, au cours de la même année dans l’État membre en question.

Pour atteindre cet objectif, les États membres peuvent notamment:

a) établir des systèmes de consigne;

b) définir des objectifs de collecte séparée pour les régimes pertinents de responsabilité élargie des producteurs.

Le premier alinéa s’applique sans préjudice de l’article 10, paragraphe 3, point a), de la directive 2008/98/CE.

2. La Commission facilite l’échange d’informations et le partage des meilleures pratiques entre les États membres concernant les mesures appropriées pour atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 1, notamment les systèmes de consigne. La Commission publie les résultats de cet échange d’informations et de ce partage des meilleures pratiques.

3. Au plus tard le 3 juillet 2020, la Commission adopte un acte d’exécution établissant la méthode de calcul et de vérification des objectifs de collecte séparée énoncés au paragraphe 1 du présent article. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 16, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019L0904-20260812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).