Directive (UE) 2019/904 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2019/904
RattachementDirective (UE) 2019/904
Versionacte d'origine du 05/06/2019 (CELEX 32019L0904)
RéférenceConsidérant 12 de la directive (UE) 2019/904EUR-Lex →

(12) Afin de définir clairement le champ d’application de la présente directive, il convient de définir le terme «produit en plastique à usage unique». La définition devrait exclure les produits en plastique qui sont conçus, créés et mis sur le marché pour accomplir, pendant leur durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant remplis à nouveau ou réutilisés pour un usage identique à celui pour lequel ils ont été conçus. Les produits en plastique à usage unique sont généralement destinés à n’être utilisés qu’une seule fois ou que pendant une courte durée avant d’être éliminés. Les lingettes humides pour usages corporels et domestiques devraient également relever du champ d’application de la présente directive alors que les lingettes humides pour usages industriels devraient en être exclues. Afin de clarifier davantage si un produit doit ou non être considéré comme un produit en plastique à usage unique aux fins de la présente directive, la Commission devrait élaborer des orientations concernant les produits en plastique à usage unique. Compte tenu des critères établis dans la présente directive, les récipients pour l’alimentation rapide ou les boîtes à repas, à sandwichs, à wraps et à salades destinées à des aliments chauds ou froids, ou les récipients pour aliments destinés aux aliments frais ou transformés ne nécessitant pas de préparation supplémentaire, tels que les fruits, les légumes ou les desserts, constituent des exemples de récipients pour aliments devant être considérés comme des produits en plastique à usage unique aux fins de la présente directive. Les récipients pour aliments contenant des aliments secs ou des aliments vendus froids qui exigent une préparation supplémentaire, les récipients contenant des aliments présentés dans des portions plus grandes que des portions individuelles ou les récipients pour aliments contenant des portions individuelles vendus à plus d’une unité constituent des exemples de récipients pour aliments ne devant pas être considérés comme des produits en plastique à usage unique aux fins de la présente directive.

Les bouteilles pour boissons ou les emballages composites pour boissons utilisés pour la bière, le vin, l’eau, les boissons rafraîchissantes, les jus et les nectars, les boissons instantanées ou le lait constituent des exemples de récipients pour boissons devant être considérés comme des produits en plastique à usage unique, mais pas les gobelets pour boissons car ceux-ci constituent une catégorie à part de produits en plastique à usage unique aux fins de la présente directive. Étant donné qu’ils ne font pas partie des produits en plastique à usage unique qui sont le plus fréquemment retrouvés sur les plages de l’Union, les récipients pour boissons en verre et en métal ne devraient pas être couverts par la présente directive. Toutefois, la Commission devrait, dans le cadre du réexamen de la présente directive, procéder, entre autres, à une évaluation des bouchons et couvercles en plastique utilisés sur les récipients pour boissons en verre et en métal.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L0904. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).