Directive (UE) 2019/904 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2019/904
RattachementDirective (UE) 2019/904
Versionacte d'origine du 05/06/2019 (CELEX 32019L0904)
RéférenceConsidérant 14 de la directive (UE) 2019/904EUR-Lex →

(14) Pour certains produits en plastique à usage unique, aucune solution alternative appropriée et plus durable n’est encore disponible et l’on s’attend à ce que la consommation de la plupart d’entre eux augmente. Pour inverser cette tendance et promouvoir les efforts en vue de solutions plus durables, les États membres devraient être tenus de prendre les mesures nécessaires comme, par exemple, la fixation d’objectifs nationaux de réduction de la consommation, afin de parvenir à une réduction ambitieuse et soutenue de la consommation de ces produits, sans compromettre l’hygiène des denrées alimentaires, la sécurité des aliments, les bonnes pratiques en matière d’hygiène, les bonnes pratiques de fabrication, l’information des consommateurs ou les exigences de traçabilité prévues par les règlements (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004 et (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil et d’autres actes législatifs pertinents en matière de sécurité, d’hygiène et d’étiquetage des denrées alimentaires. Les États membres devraient avoir le niveau d’ambition le plus élevé possible pour ces mesures, qui devraient conduire à une inversion significative des tendances à la hausse de la consommation et à une réduction quantitative mesurable. Ces mesures devraient tenir compte des incidences des produits tout au long de leur cycle de vie, y compris lorsqu’on les retrouve dans l’environnement marin, et devraient respecter la hiérarchie des déchets.

Lorsque les États membres décident de mettre en œuvre cette obligation par le biais de restrictions de commercialisation, ils devraient veiller à ce que ces restrictions soient proportionnées et non discriminatoires. Il convient que les États membres encouragent l’utilisation de produits à usages multiples qui, après être devenus des déchets, se prêtent à la préparation en vue du réemploi ou au recyclage.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L0904. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).