Directive (UE) 2019/904 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2019/904
RattachementDirective (UE) 2019/904
Versionacte d'origine du 05/06/2019 (CELEX 32019L0904)
RéférenceConsidérant 18 de la directive (UE) 2019/904EUR-Lex →

(18) La fabrication des produits en plastique devrait tenir compte de toute leur durée de vie. La conception des produits en plastique devrait toujours prendre en compte la phase de production et d’utilisation ainsi que la réutilisabilité et la recyclabilité du produit. Dans le cadre de l’examen devant être effectué en vertu de l’article 9, paragraphe 5, de la directive 94/62/CE, la Commission devrait tenir compte des propriétés relatives des différents matériaux d’emballage, notamment des matériaux composites, sur la base d’évaluations du cycle de vie, abordant en particulier la prévention des déchets et la conception favorisant la circularité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L0904. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).