(18) La fabrication des produits en plastique devrait tenir compte de toute leur durée de vie. La conception des produits en plastique devrait toujours prendre en compte la phase de production et d’utilisation ainsi que la réutilisabilité et la recyclabilité du produit. Dans le cadre de l’examen devant être effectué en vertu de l’article 9, paragraphe 5, de la directive 94/62/CE, la Commission devrait tenir compte des propriétés relatives des différents matériaux d’emballage, notamment des matériaux composites, sur la base d’évaluations du cycle de vie, abordant en particulier la prévention des déchets et la conception favorisant la circularité.
Directive (UE) 2019/904 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/904
RattachementDirective (UE) 2019/904
Versionacte d'origine du 05/06/2019 (CELEX 32019L0904)
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