(2) La présente directive promeut des approches circulaires qui accordent la priorité aux produits réutilisables durables et non toxiques et aux systèmes de réemploi plutôt qu’aux produits à usage unique, dans le but premier de réduire la quantité de déchets générés. Cette prévention des déchets est au sommet de la hiérarchie des déchets consacrée dans la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil. La présente directive permettra de contribuer à la réalisation de l’objectif de développement durable no 12 des Nations unies visant à établir des modes de consommation et de production durables, qui fait partie du programme de développement durable à l’horizon 2030 adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015. En conservant la valeur des produits et des matériaux aussi longtemps que possible et en produisant moins de déchets, l’économie de l’Union peut devenir plus compétitive et plus résiliente, tout en réduisant la pression sur les ressources précieuses et sur l’environnement.
Directive (UE) 2019/904 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/904
RattachementDirective (UE) 2019/904
Versionacte d'origine du 05/06/2019 (CELEX 32019L0904)
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