(21) En ce qui concerne les produits en plastique à usage unique pour lesquels il n’existe pas de solutions alternatives appropriées et plus durables qui soient facilement disponibles, les États membres devraient également introduire, conformément au principe du pollueur-payeur, des régimes de responsabilité élargie des producteurs pour couvrir les nécessaires coûts de la gestion des déchets et du nettoyage des déchets sauvages ainsi que les coûts des mesures de sensibilisation pour prévenir et réduire ces déchets sauvages. Ces coûts ne devraient pas excéder les coûts nécessaires à la fourniture de ces services de manière rentable et devraient être établis de manière transparente entre les acteurs concernés.
Directive (UE) 2019/904 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/904
RattachementDirective (UE) 2019/904
Versionacte d'origine du 05/06/2019 (CELEX 32019L0904)
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