(23) Le pourcentage important de plastique provenant d’engins de pêche rejetés, y compris les engins de pêche abandonnés ou perdus, présent dans les déchets sauvages dans le milieu marin montre que les exigences légales existantes établies dans le règlement (CE) no 1224/2009, la directive 2000/59/CE et la directive 2008/98/CE ne fournissent pas d’incitations suffisantes pour que ces engins de pêche soient rapportés à terre afin d’être collectés et traités. Le système de redevances indirectes créé au titre de la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil prévoit des modalités qui dissuadent les navires de rejeter leurs déchets en mer et garantit un droit de dépôt. Ce système devrait cependant être complété par d’autres mesures financières incitant les pêcheurs à rapporter leurs déchets d’engins de pêche à terre afin d’éviter toute augmentation potentielle de la redevance indirecte sur les déchets à payer. Étant donné que les composants en plastique des engins de pêche ont un fort potentiel de recyclage, les États membres devraient, conformément au principe du pollueur-payeur, établir une responsabilité élargie des producteurs pour les engins de pêche et les composants des engins de pêche contenant du plastique afin d’assurer une collecte séparée des déchets d’engins de pêche et de financer une gestion écologiquement rationnelle des déchets d’engins de pêche, en particulier leur recyclage.
Directive (UE) 2019/904 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/904
RattachementDirective (UE) 2019/904
Versionacte d'origine du 05/06/2019 (CELEX 32019L0904)
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